64. Il est permis à deux compagnies, formées pour l’établissement d’ouvrages sur des cours d’eau contigus l’un à l’autre, de s’unir et former une seule compagnie, aux conditions qu’elles jugent à propos d’établir; et le nom qu’elles prennent est dès lors leur nom collectif; ces compagnies, après leur union, possèdent et exercent tous les droits, et sont sujettes à toutes les obligations qu’elles possédaient et auxquelles elles étaient tenues séparément avant leur union.
S. R. 1964, c. 96, a. 64.