6. L’un des doubles de la déclaration, ainsi que le reçu du trésorier de la compagnie attestant le versement de 6 % du capital social et l’approbation écrite du ministre des Forêts donnée conformément à l’article 10, sont déposés au bureau de la division d’enregistrement où seront construits, entièrement ou en partie, les travaux projetés.
S. R. 1964, c. 96, a. 6; 1979, c. 81, a. 20; 1990, c. 64, a. 24.