59. Dans toute procédure ou poursuite devant un juge de paix en vertu de la présente loi, ce juge de paix peut assigner la partie contre laquelle il est porté plainte à comparaître au temps et au lieu fixés dans l’ordre d’assignation, et, si elle ne comparaît pas, sur preuve que l’ordre d’assignation lui a été signifié soit personnellement soit en laissant copie de cet ordre au lieu ordinaire de sa résidence, ou à une personne adulte appartenant au radeau sur lequel cette personne est employée, le juge de paix peut procéder à entendre et juger la cause par défaut, ou émettre son mandat pour arrêter et faire conduire cette personne devant lui ou quelque autre juge de paix, ou bien, il peut, s’il le juge à propos, sans ordre d’assignation préalable, émettre son mandat; et le juge de paix devant lequel cette personne comparaît ou est amenée, procède à entendre et juger la cause.
S. R. 1964, c. 96, a. 59; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1.