54. Si le bois n’a pas passé sur tous les ouvrages de la compagnie, mais seulement sur une partie de ces ouvrages, le propriétaire de ce bois n’est tenu de payer les droits que pour les sections des ouvrages dont il a fait usage, si, dans le bordereau des droits, les ouvrages sont divisés par sections; sinon, il est tenu de payer en proportion de la distance que ce bois a parcourue sur les susdits ouvrages.
S. R. 1964, c. 96, a. 54.