50. La compagnie peut exiger du propriétaire ou de toute personne en charge du bois de construction devant passer par quelque partie de ses ouvrages, un état par écrit de la quantité et de la destination de chaque espèce de bois de construction, avec indication des sections des ouvrages par lesquelles ce bois doit passer.
Si cet état n’est pas transmis sur réquisition de la compagnie, ou si un état faux est transmis, tout ce bois de construction, ou la partie qui en a été omise dans le faux état, est sujet à un double péage.
S. R. 1964, c. 96, a. 50.