49. Les comptes annuels de la compagnie doivent contenir un bordereau des droits calculés comme susdit, dont le prélèvement est projeté pour l’année suivante; et s’il n’est pas donné avis au président de la compagnie, le ou avant le 15 mars de chaque année, que le bordereau des droits a été désavoué par un ordre du ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, le président fait publier ce bordereau pendant l’espace d’un mois, dans quelque journal publié dans l’endroit le plus voisin de celui où les ouvrages sont situés, et ces droits ainsi publiés sont les droits légaux pour cette année.
S’il apparaît au ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs que le bordereau des droits projetés n’a pas été calculé d’après le véritable sens et l’intention de la présente loi, il peut, par une ordonnance sous sa signature, le changer ou le modifier de manière à le rendre conforme au vrai sens de la loi.
Avis de l’amendement du bordereau est donné au président de la compagnie qui doit faire publier, de la manière indiquée au premier alinéa du présent article, le bordereau ainsi amendé.
Les droits ainsi fixés dans le bordereau amendé sont les droits légaux pour l’année courante.
S. R. 1964, c. 96, a. 49; 1979, c. 81, a. 20; 1990, c. 64, a. 24; 1994, c. 13, a. 16; 1996, c. 2, a. 574; 2003, c. 8, a. 6.