43. Si la compagnie acquiert ces ouvrages ou en prend possession, et n’en construit pas d’autres, il n’est pas nécessaire qu’elle observe les formalités prescrites par les articles 8 et 9; mais elle est seulement tenue de fournir au ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs le rapport et la copie de rapport mentionnés dans ces articles.
S. R. 1964, c. 96, a. 43; 1979, c. 81, a. 20; 1990, c. 64, a. 24; 1994, c. 13, a. 16; 2003, c. 8, a. 6.