39. À l’instruction ou à l’audition de cette action, il suffit à la compagnie de prouver que le défendeur, à l’époque où le versement a été demandé, était propriétaire d’une ou de plusieurs actions dans le fonds social, et, s’il n’a été fait aucun transfert d’actions, la preuve de la souscription à l’engagement originaire est une preuve suffisante du montant souscrit; que le versement a été demandé, et qu’avis en a été donné en la manière requise; sur ce, la compagnie a droit de recouvrer ce qui est dû sur ce versement, avec intérêt, à moins qu’il n’apparaisse qu’avis du versement n’a pas été donné, et la compagnie n’a pas besoin de prouver la nomination des administrateurs qui ont prescrit le versement, ni aucune autre matière que ce soit.
S. R. 1964, c. 96, a. 39.