30. Lorsqu’il a été souscrit un assez grand nombre d’actions nouvelles pour que les administrateurs croient désirable d’en donner avis au registre, le président transmet au registraire des entreprises la nouvelle liste de souscripteurs et ce dernier la dépose au registre. Cette nouvelle liste est réputée dès lors faire partie de la déclaration originale.
S. R. 1964, c. 96, a. 30; 1993, c. 48, a. 326; 1999, c. 40, a. 72; 2002, c. 45, a. 283.