26. Toute vacance qui survient parmi les administrateurs pendant l’année de leur nomination, est remplie, pour le reste de l’année, par une personne nommée par la majorité des administrateurs qui restent en fonction, à moins qu’il ne soit autrement prescrit par quelque statut ou règlement de la compagnie.
S. R. 1964, c. 96, a. 26.