2. Les compagnies formées en vertu de la présente loi ne doivent établir aucun de leurs ouvrages sur ou à travers une propriété privée ou appartenant à l’État, ni empiéter sur cette propriété, ni l’endommager, sans en avoir, au préalable, obtenu la permission du propriétaire ou occupant ou de l’État, sauf et excepté tel que ci-après prévu.
S. R. 1964, c. 96, a. 2; 1999, c. 40, a. 72.