12. La compagnie a plein pouvoir de faire, modifier et remplacer des règlements réglant les opérations de flottage de telle manière que le bois puisse être transporté sans perte ni dommage, par la voie des ouvrages qu’elle a érigés et de la navigation qui s’y rattache.
S. R. 1964, c. 96, a. 12.