11. Lorsque les formalités requises par les articles précédents ont été remplies, la compagnie devient dès lors une corporation sous le nom désigné dans la déclaration ainsi déposée; et, sous ce nom, elle et ses successeurs peuvent acquérir, posséder, transporter, vendre et céder les terres, bâtiments et héritages quelconques qui peuvent être utiles et nécessaires pour les fins de la corporation. Tous les ouvrages ci-dessus mentionnés et les matériaux fournis et employés pour leur construction, leur entretien et leur réparation, sont dévolus à la compagnie et à ses successeurs.
S. R. 1964, c. 96, a. 11; 1993, c. 48, a. 324.