10. La compagnie ne peut commencer aucun de ses ouvrages avant que l’approbation du ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs ait été signifiée par écrit, ni avant l’expiration de 30 jours, à compter du jour où les rapports susdits ont été remis à toute municipalité régionale de comté intéressée, suivant le cas, bien que l’approbation du ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs ait été signifiée par écrit avant l’expiration de cette période.
S. R. 1964, c. 96, a. 10; 1979, c. 81, a. 20; 1990, c. 64, a. 24; 1994, c. 13, a. 16; 1996, c. 2, a. 573; 2003, c. 8, a. 6.