6. Une compagnie ne peut augmenter ou diminuer son capital-actions ou subdiviser ses actions existantes en actions de moindre quotité ni modifier autrement son capital-actions sans l’approbation du gouvernement. Avant de donner son approbation, le gouvernement prend avis de l’inspecteur général.
Toutefois, telle modification ne peut avoir pour effet de réduire le capital-actions ordinaire versé à un montant inférieur à une valeur au pair globale de 1 000 000 $.
Quand il s’agit d’actions complètement libérées, la compagnie peut émettre des certificats d’actions aux conditions qui peuvent être déterminées, démontrant que le porteur a droit aux actions qui y sont mentionnées et elle peut, au moyen de coupons ou autrement, pourvoir au paiement des dividendes à venir sur les actions mentionnées dans ces certificats.
S. R. 1964, c. 287, a. 6; 1974, c. 67, a. 3; 1982, c. 52, a. 143.