41. Aux époques fixées à cette fin par le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières, l’inspecteur a accès aux locaux de chaque compagnie enregistrée, et a le droit d’examiner ses livres de compte, papiers et documents, dans le but de constater dans quel état se trouvent les affaires de la compagnie.
S. R. 1964, c. 287, a. 40; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11.