40. Chaque compagnie enregistrée doit, le ou avant le premier jour de mars de chaque année, faire et produire au bureau de l’inspecteur un rapport de ses opérations pour l’année finissant le trente et unième jour de décembre immédiatement précédent, lequel rapport doit contenir:1° Une liste de ses officiers et de ses membres;
2° Un état du capital autorisé;
3° Un état du capital souscrit;
4° Un état du capital libéré;
5° Un état de l’actif et du passif de la compagnie;
6° Un état indiquant les dividendes déclarés et payés;
7° Les autres détails que peut en outre requérir le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières.
Une compagnie extra-provinciale ou étrangère doit en outre produire une copie du dernier rapport annuel préparé pour l’information de ses actionnaires.
Il est du devoir du ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières de publier un sommaire de ces rapports, ainsi que les noms des compagnies enregistrées, dans les trois mois qui suivent le 1er mars de chaque année.
S. R. 1964, c. 287, a. 39; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11.