4. Le gouvernement peut, au moyen de lettres patentes sous le grand sceau, accorder, après avoir pris l’avis de l’inspecteur général des institutions financières, une charte à tout nombre de personnes n’étant pas moindre que neuf qui lui en font la demande par requête dans le but d’obtenir tous les pouvoirs, ou quelqu’un ou quelques-uns des pouvoirs énumérés dans le paragraphe 7° de l’article 2.
S. R. 1964, c. 287, a. 4; 1982, c. 52, a. 142.