36. Sous la pénalité édictée à l’article 35, il est prohibé à toute personne ou compagnie qui n’est pas enregistrée en vertu de la présente loi, de se servir, au Québec, du mot «fidéicommis» combiné ou mis en rapport avec les mots «compagnie», «société», «association», «corporation» ou tous autres mots qui peuvent être de nature à laisser croire au public qu’il s’agit d’une compagnie enregistrée pour transiger des affaires de fidéicommis.
Le présent article ne s’applique pas aux compagnies, sociétés, associations ou corporations qui, avant le 1er juillet 1913 (date de l’entrée en vigueur du chapitre 44 des lois de 1912 (2e session), possédaient le mot «fidéicommis» dans leur nom corporatif.
S. R. 1964, c. 287, a. 35.