31. L’émission, le renouvellement, la suspension, l’annulation et l’expiration sans renouvellement d’un certificat d’enregistrement doivent être publiés dans la Gazette officielle du Québec, sous forme d’avis, dans les quinze jours qui suivent tel renouvellement ou telle émission, suspension, annulation ou expiration.
Quand il s’agit d’une compagnie extra-provinciale ou étrangère enregistrée, l’avis de l’émission ou du renouvellement du certificat doit aussi contenir le nom de l’agent de la compagnie et l’endroit où est tenu le principal bureau d’affaires au Québec.
S. R. 1964, c. 287, a. 30; 1968, c. 23, a. 8.