30. Toute compagnie extra-provinciale ou étrangère enregistrée peut, sujette aux restrictions et conditions du certificat et des lois du Québec, ainsi qu’aux dispositions de sa propre charte, transiger le genre d’affaires autorisé par son certificat, dans la même mesure que si elle avait été constituée en corporation par lettres patentes émises par le Québec avec pouvoir de faire les affaires que comporte son certificat.
S. R. 1964, c. 287, a. 29.