22. Le certificat d’enregistrement doit être rédigé en la forme que l’inspecteur général peut déterminer quand il le juge à propos, et être délivré sous la signature de l’inspecteur général à la compagnie enregistrée.
Le certificat doit contenir:
1° Le nom de la compagnie de fidéicommis et les objets pour lesquels le certificat est accordé;
2° Le premier jour et le dernier jour du terme pour lequel la compagnie de fidéicommis est enregistrée.
Le terme de l’enregistrement expire le 30 juin alors prochain.
S. R. 1964, c. 287, a. 21; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 159.