15. Les sommes d’argent et valeurs de chaque fidéicommis doivent être toujours distinctes de celles d’une compagnie enregistrée et forment des comptes séparés, et chaque fidéicommis particulier est désigné, dans les livres de la compagnie, de manière à être toujours séparé de tout autre dans les registres et autres livres de compte tenus par la compagnie, afin que jamais les fonds en fidéicommis ne forment partie et ne soient confondus avec l’actif général de la compagnie, et celle-ci, dans les reçus de location et dans la surveillance et l’administration du fidéicommis ou autre propriété, doit tenir des dossiers et des comptes séparés de toutes les opérations qui s’y rapportent, et lesdits fidéicommis et autres propriétés ne sont pas responsables des dettes ordinaires et obligations de la compagnie.
S. R. 1964, c. 287, a. 15.