14. Une compagnie enregistrée autorisée à exercer l’une ou plusieurs des charges mentionnées dans le paragraphe 7° de l’article 2, peut agir seule en cette capacité ou qualité, et ce, malgré toute disposition générale ou spéciale dans une loi exigeant que deux ou plusieurs personnes soient nommées à l’exercice de la charge dont est revêtue la compagnie enregistrée.
Une compagnie enregistrée, quand elle est nommée à une charge quelconque par des personnes ou des corporations ou par un tribunal de juridiction compétente, n’est pas tenue de fournir d’autre cautionnement ou d’autre garantie que son propre engagement de remplir les devoirs de la charge qui lui est confiée, à moins que le tribunal, dans le cas d’une nomination relevant de sa juridiction, ne juge à propos d’en décider autrement.
S. R. 1964, c. 287, a. 14.