11. Une compagnie enregistrée peut aussi placer les deniers appartenant à des personnes, sociétés ou corporations, pouvant disposer librement de leurs biens, de la façon indiquée dans l’acte créant le fidéicommis ou l’agence. À défaut de dispositions à cet égard dans l’acte de fidéicommis ou d’agence, les prescriptions des articles 8 et 10 reçoivent leur application.
S. R. 1964, c. 287, a. 10.