10. Une compagnie enregistrée peut, quand elle le juge avantageux, placer en son propre nom les deniers qu’elle détient en une des capacités ou qualités mentionnées dans le paragraphe 7° de l’article 2, ainsi que ses propres deniers, sur une seule et même hypothèque ou valeur autorisée en vertu de l’article 8, mais elle est alors tenue de faire des entrées spéciales dans ses livres afin d’accorder à chaque fidéicommis, personne ou corporation intéressée, sa juste part dans le placement ainsi fait.
La partie des deniers ainsi placée au nom de la compagnie enregistrée et qui ne lui appartient pas, ne répond pas des dettes ni des obligations de la compagnie.
S. R. 1964, c. 287, a. 9.