9. Le gouvernement peut, sur requête qui lui est présentée, autoriser la personne morale à céder à l’oeuvre et fabrique d’une paroisse ou à toute autre autorité dûment constituée d’une dénomination religieuse quelconque, ou à toute autre compagnie ou association de cimetière, la totalité ou une partie de son cimetière, ou à en recevoir la cession de l’une d’elles.
S. R. 1964, c. 307, a. 9; 1999, c. 40, a. 71.