5. Le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières, aussitôt après l’octroi des lettres patentes, en donne avis par une insertion dans la Gazette officielle du Québec, et, sujet à cette publication mais à compter de la date des lettres patentes, les personnes dénommées dans ces lettres patentes ainsi que les autres personnes qui deviennent subséquemment membres de la corporation sont une corporation sous le nom mentionné dans les lettres patentes.
S. R. 1964, c. 307, a. 5; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 83; 1975, c. 76, a. 11.