4. Préalablement à l’obtention des lettres patentes, les requérants doivent établir, à la satisfaction du ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières, la vérité et la suffisance des faits énoncés dans leur requête et leur mémoire des conventions, leur bonne foi et l’absence d’objections provenant de l’intérêt public; et le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières reçoit pour les fins ci-dessus et conserve en dépôt toutes dépositions nécessaires faites par écrit sous serment.
S. R. 1964, c. 307, a. 4; 1969, c. 26, a. 82; 1975, c. 76, a. 11.