11. Lorsqu’il est démontré au ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières qu’un cimetière, existant déjà, et n’appartenant pas à une congrégation ou société religieuse, ni à l’Église d’Angleterre, ni aux catholiques romains, ni à des personnes déjà constituées en corporation, est devenu, faute de contrôle, d’entretien et d’administration, dans un état délabré et disgracieux, le lieutenant-gouverneur peut, sous le grand sceau, accorder des lettres patentes constituant en corporation des personnes qui, au nombre d’au moins trois, en font la demande, pour en assumer le contrôle, l’entretien et l’administration et prélever les fonds nécessaires à cette fin, pourvu que, sauf les droits de contrôle, d’administration et d’entretien, rien de contenu dans la présente section ne puisse être interprété comme venant en conflit avec aucun droit de propriété du tout, d’une partie ou de quelques parties dudit cimetière.
Pour obtenir leur constitution en corporation les requérants doivent suivre, mutatis mutandis, les formalités des articles 3, 4 et 5 de la présente loi.
La corporation possède ensuite tous les pouvoirs et est sujette à toutes les dispositions relatives aux cimetières mentionnés dans la présente loi.
S. R. 1964, c. 307, a. 11; 1969, c. 26, a. 84; 1975, c. 76, a. 11.