50. Le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières, à la requête de la corporation autorisée par l’évêque du lieu, peut déclarer telle corporation éteinte; cette dissolution ne prend effet qu’à compter du soixantième jour de la publication d’un avis à telle fin dans la Gazette officielle du Québec. Au cas de telle dissolution, les biens de la corporation, après paiement de ses obligations, sont dévolus à l’évêque du lieu.
S. R. 1964, c. 308, a. 51; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 90; 1975, c. 76, a. 11.