48. La compagnie doit tenir à son siège un ou plusieurs registres contenanta) copie des lettres patentes la constituant en compagnie ainsi que, s’il y a lieu, de ses lettres patentes supplémentaires;
b) les règlements adoptés en exécution des pouvoirs conférés par la présente loi;
c) les noms et sièges de chaque membre en indiquant pour chacun la date de son admission et celle où il a cessé d’être membre;
d) les nom, nationalité, adresse et occupation de chaque délégué d’un membre et de chaque visiteur de la compagnie, en indiquant pour chacun la date de sa nomination et celle où il a cessé d’exercer sa fonction;
e) les créances garanties par hypothèque sur ses immeubles en indiquant pour chacune le montant capital, une description sommaire des immeubles hypothéqués et le nom du créancier ou, pour les émissions d’obligations, le nom du fiduciaire.
Ces registres font preuve faisant autorité jusqu’à preuve du contraire de ce qui y est énoncé; il en est de même des extraits scellés du sceau de la compagnie et certifiés par le secrétaire de la compagnie.
Toute personne intéressée peut les consulter et en obtenir extrait certifié, à ses frais.
S. R. 1964, c. 308, a. 49; 1999, c. 40, a. 89.