47.La corporation doit produire au greffe du district de la Cour supérieure où se trouve son siège social, une déclaration contenant les renseignements prévus au paragraphe 2 de l’article 1 de la Loi sur les déclarations des compagnies et sociétés (chapitre D‐1); la corporation doit aussi faire une semblable déclaration dans les cas visés à l’article 2 de la même loi.