46. Toute corporation de cimetière constituée ou non en vertu de la présente loi, est autorisée à céder la totalité de ses biens avec obligation de payer son passif à une corporation constituée sous le régime de la présente loi.
Le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières, sur preuve d’une telle cession, est autorisé à déclarer dissoute telle corporation cédante sur requête d’icelle; il donne avis de telle dissolution dans la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 308, a. 47; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 89; 1975, c. 76, a. 11.