38. Sous réserve du droit reconnu au ministre de la Santé et des Services sociaux à l’article 37, la corporation ne peut utiliser un immeuble comme cimetière ou comme agrandissement de cimetière à moins d’y avoir été spécialement et préalablement autorisée par l’évêque du lieu.
S. R. 1964, c. 308, a. 39; 1970, c. 42, a. 17; 1985, c. 23, a. 24.