36. Le visiteur peut à toute heure raisonnable visiter la compagnie et se rendre compte de tout ce qui concerne l’administration et la régie de ses oeuvres et entreprises. Il peut, mais sans affecter les droits des tiers, l’obliger à faire tout ce qu’il juge utile ou nécessaire pour la régie, l’administration et le perfectionnement de telles oeuvres et entreprises et à cesser de faire tout ce qu’il juge inapproprié ou non nécessaire pour telles fins.
S. R. 1964, c. 308, a. 37; 1986, c. 95, a. 115; 1999, c. 40, a. 89.