34. La corporation doit être préalablement et spécialement autorisée par son visiteur pour exercer, tant pour son patrimoine propre que pour celui des fondations, les pouvoirs suivants:a) Le pouvoir d’acquérir ou d’aliéner des immeubles;
b) Le pouvoir de faire des constructions;
c) Le pouvoir d’établir, d’acquérir, d’aliéner ou d’abandonner une oeuvre ou une entreprise;
d) Le pouvoir d’accepter les fondations visées à l’article 25;
e) Les pouvoirs énoncés aux paragraphes h, i, j, k, n, p, q, r, s et t de l’article 23.