25. La corporation peut, avec l’autorisation de son visiteur, accepter des fondations pour fins religieuses, pieuses et charitables, conséquemment, recevoir comme dépositaire légal, ministre fiduciaire, légataire et donataire, les biens donnés ou transmis par donation, testament ou autrement par le fondateur et s’obliger, comme tel, à accomplir les charges établies par ce dernier, la corporation n’étant tenue de leur accomplissement que sur les biens de la fondation et non sur son patrimoine personnel.
Les biens de chaque fondation forment un patrimoine distinct qui doit être géré et administré séparément. La corporation, pour chaque tel patrimoine, peut en exercer tous les droits de propriétaire absolu et employer un sceau particulier; elle doit tenir pour chacun une comptabilité distincte qui en indique la consistance.
Les droits de contrôle reconnus au visiteur de la corporation par l’article 36 s’appliquent à tout acte posé par cette dernière en exécution des pouvoirs résultant du présent article.
S. R. 1964, c. 308, a. 25.