24.La compagnie doit disposer dans un délai raisonnable des immeubles qui, pendant une période de vingt-cinq années consécutives, n’ont pas été utilisés pour la poursuite de ses fins.
24.La corporation doit disposer dans un délai raisonnable des immeubles qui, pendant une période de vingt-cinq années consécutives, n’ont pas été utilisés pour la poursuite de ses fins.