2. Le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières, par lettres patentes délivrées sous ses seing et sceau, peut constituer en corporation deux ou plusieurs organismes paroissiaux sous le nom et aux conditions mentionnées en la requête de ces organismes demandant leur constitution en corporation sous le régime de la présente loi.
Les lettres patentes délivrées par le ministre sous ses seing et sceau ont le même effet que si elles étaient délivrées par le lieutenant-gouverneur sous le grand sceau.
S. R. 1964, c. 308, a. 2; 1969, c. 26, a. 85; 1975, c. 76, a. 11.