17.Le curé exerçant son ministère dans l’église ou l’oratoire détenu par un organisme paroissial est, de droit, délégué de ce dernier aux assemblées de la compagnie.
17.Le curé exerçant son ministère dans l’église ou l’oratoire détenu par un organisme paroissial est, de droit, délégué de ce dernier aux assemblées de la corporation.