13.Les représentants des organismes paroissiaux cessent d’agir comme tels dès l’approbation par l’évêque du lieu du règlement ci-dessus prévu de la compagnie.
13.Les représentants des organismes paroissiaux cessent d’agir comme tels dès l’approbation par l’évêque du lieu du règlement ci-dessus prévu de la corporation.