582. Une caisse ou une fédération dont le crédit ou les prêts qu’elle a consentis ne sont pas conformes à la présente loi en date du 15 mars 1989 a deux ans à compter de cette date pour s’y conformer.
Une fédération qui, en date du 15 mars 1989, détient des parts, actions, obligations ou débentures visées au paragraphe 2° de l’article 408, dans une proportion qui excède le pourcentage qui y est prévu, a deux ans à compter de cette date pour s’y restreindre.
Toutefois, une caisse non affiliée ou une fédération qui détient en date du 15 mars 1989 des actions qu’elle ne pourrait acquérir ou détenir en vertu du deuxième alinéa de l’article 260 et de l’article 403 a cinq ans à compter de cette date pour s’en départir. Ce délai est de 10 ans à l’égard des actions de la corporation mentionnée à l’annexe B de la Loi concernant La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec (1971, chapitre 80) que détient une fédération.
L’inspecteur général peut, aux conditions qu’il détermine, prolonger ces délais.