540. L’inspecteur général peut corriger un certificat incomplet ou qui comporte une erreur.
Le certificat complété ou rectifié est réputé avoir été émis à la date figurant sur le certificat qu’il remplace ou à la date qui devait y figurer, le cas échéant.
L’inspecteur général dépose le certificat complété ou rectifié au registre.
1988, c. 64, a. 540; 1993, c. 48, a. 189.