530. Toute caisse ou fédération qui transige avec une personne qu’elle sait intéressée, contrairement aux articles 241 et 250 à 253, ainsi que tout dirigeant qui a autorisé une telle transaction, commet une infraction.
Une personne déclarée coupable d’une infraction visée au premier alinéa est passible, en outre des frais, d’une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 30 000 $.