51. Sur réception des statuts de modification, des documents qui doivent les accompagner, des droits prescrits par règlement du gouvernement et, le cas échéant, des documents ou renseignements supplémentaires exigés par l’inspecteur général, celui-ci peut, s’il l’estime opportun, modifier les statuts.
À cette fin, l’inspecteur général, outre la procédure prévue aux paragraphes 3° à 6° du deuxième alinéa de l’article 39, inscrit sur chaque exemplaire des statuts de modification la mention «statuts de modification» et établit en deux exemplaires un certificat attestant la modification et indiquant la date de sa prise d’effet, laquelle peut être postérieure à celle de l’établissement du certificat.
1988, c. 64, a. 51; 1993, c. 48, a. 178.