491. L’inspecteur général peut, de son propre chef, procéder ou faire procéder sur les affaires internes et les activités d’une caisse, d’une fédération, d’une confédération, d’une personne morale visée au premier alinéa de l’article 469.1 et d’une société de portefeuille contrôlant des personnes morales exerçant des activités mentionnées aux paragraphes 1° à 3° de l’article 470, aux examens et recherches qu’il estime nécessaires ou utiles pour l’application de la présente loi.
1988, c. 64, a. 491; 1994, c. 38, a. 21.