484. Lorsque l’inspecteur général est d’avis que la valeur marchande d’un élément de l’actif d’une caisse, d’une fédération ou d’une confédération, est inférieure à la valeur inscrite aux livres, il peut exiger que cette caisse, fédération ou confédération, selon le cas, fasse procéder à une évaluation de cet élément de l’actif par un évaluateur dont il approuve le choix ou il peut faire procéder à une telle évaluation.
L’inspecteur général peut, à la suite de cette évaluation, réduire la valeur de l’élément de l’actif inscrite aux livres de la caisse, de la fédération ou de la confédération.