475. Les administrateurs et dirigeants d’une personne morale visée au premier alinéa de l’article 469.1 ou d’une société de portefeuille qui autorisent un placement qui n’est pas conforme aux dispositions de la présente section sont solidairement tenus des pertes en résultant pour la personne morale ou la société de portefeuille.
1988, c. 64, a. 475; 1994, c. 38, a. 18; 1996, c. 69, a. 163.