462. Toute confédération inspecte, au moins une fois l’an, les affaires internes et les activités d’une fédération qui lui est affiliée et au moins à tous les 18 mois celles d’une caisse affiliée à une telle fédération.
Elle doit de plus procéder à une inspection, sur demande du conseil de vérification et de déontologie de la fédération ou d’une caisse affiliée à une telle fédération.
Elle a également pour but de s’assurer de l’observance des normes relatives à des pratiques commerciales en matière de distribution de produits et services financiers par la fédération et la caisse affiliée à cette fédération, lorsqu’elle exerce des activités visées au paragraphe 4.1° du premier alinéa de l’article 213, ou par la personne morale ou la société par l’entremise de laquelle elle exerce de telles activités.
1988, c. 64, a. 462; 1996, c. 69, a. 154; 1998, c. 37, a. 521.